22 octobre 2020

Actualités

Première sanction de la restriction des critères de vulnérabilité par la justice administrative

Saisi par diverses associations et personnes requérantes, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de celles des dispositions du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 opérant une forte restriction, que nous avons dénoncée dès sa parution, des critères de vulnérabilité au COVID-19 applicables aux salariés de droit privé (critères listés par un avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) du 20 avril 2020), et jusqu’alors retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 (CE ord. 15 octobre 2020, n° 444425, 444916, 444919, 445029, 445030).

Voir également, la réaction à cette décision du SNES-FSU au niveau national, sur ce lien.

Rappelons que ce sont précisément les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont servi de prétexte à la fin de facto du régime du travail à distance et, à défaut, de l’autorisation spéciale d’absence, pour les personnels concernés de la Fonction Publique, et notamment, dans l’Education Nationale (circulaire du 14 septembre 2020 de notre ministre, Point III-2). Voir nos articles précédents sur le sujet.

Le Conseil d’Etat a néanmoins reconnu légale à compter de cette rentrée l’exclusion, par le décret du 29 août 2020, du bénéfice du la position d’activité partielle pour les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler du fait qu’ils partagent le même domicile qu’une personne vulnérable ou du fait qu’ils sont parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Il en ressort, dans l’immédiat, que notre ministre, s’il fait montre d’intelligence, devrait urgemment revoir sa copie quant aux mesures de protection à prendre, au moins pour ceux de nos collègues dont les antécédents médicaux ou pathologies figurent dans la liste du HCSP, en réactivant le travail à distance et, en cas d’impossibilité, les autorisations spéciales d’absence, à compter du retour des vacances de la Toussaint !

A défaut, il est vraisemblable que la responsabilité du chef d’établissement et du rectorat pourrait se voir engagée en cas de contamination de ces personnels sur leur lieu de travail.

En tout état de cause, nous engageons nos collègues dans ce cas à saisir à nouveau leur chef d’établissement d’une demande d’exercice à distance et, en cas d’impossibilité, de placement en autorisation spéciale d’absence, avant de se voir contraints à recourir à la « consommation » de leurs droits à congé de maladie ordinaire, du fait de l’inaction de l’administration.

Wait and see, dans l’immédiat...