Vous trouverez ici des précisions sur ce qu’indique (et parfois, n’indique pas !) la note de service n° 2019-12 du 4 novembre 2019 sur le travail à temps partiel et les disponibilités.
Remarque préalable : Nous n’informons pas ici sur les dispositions concernant le temps partiel sur autorisation pour créer ou reprendre une entreprise, qui ont encore été précisées un peu plus cette année, ou encore sur l’obtention du crédit d’heures pour mandat électif (qui peut se combiner avec une demande de travail à temps partiel et réduit proportionnellement à la quotité d’exercice en ce cas).
Voir ce qu’en dit la note de service et nous contacter en cas de doute.
CALENDRIER
Attention : Le calendrier est très serré pour certaines opérations. Vous devez remettre vos demandes auprès de votre chef d’établissement :
– le 6 janvier 2020 dernier délai, pour les demandes de temps partiel ou de reprise à temps plein (si vous ne participez pas au mouvement inter ou intra), et pour le crédit d’heures pour exercice d’un mandat d’élu local. Mais voir nos précisions infra également, pour les cas de temps partiel de droit ;
– dès connaissance du résultat du mouvement intra pour les demandes formulées à l’issue d’une participation au mouvement, et jusqu’au 29 juin 2020 ;
– avant le 2 mars 2020 pour les demandes de disponibilités (si vous participez au mouvement inter et intra, ce type de demande peut aussi être effectué, dès le résultat connu, auprès du recteur de l’académie d’affectation). Mais voir précisions sur les disponibilités de droit infra également.
I- TEMPS PARTIEL
A- EXEMPLES DE QUOTITES UTILISES DANS LA NOTE DE SERVICE
Attention aux exemples donnés de calcul de quotités de temps de travail aménagé (QTA ; également « quotité travaillée ») donnés pour les seuls certifié(e)s. Il faut, à chaque fois, les adapter au cas des agrégé(e)s, et au-delà aux modalités de calcul du temps de travail des autres catégories (CPE, PSY-EN).
Attention aussi au fait que le taux de sur-cotisation pour la retraite résultant de la formule de calcul est appliqué à ce que serait la rémunération à temps complet, ce qui le rend souvent rédhibitoire, et qu’il augmente à chaque année civile ! De plus, il faut prendre en compte cette QTA (en heures) et non la quotité théorique correspondante (en pourcentage) pour le calcul exact de la surcotisation éventuelle si celle-ci est demandée pour un temps partiel autre que celui de droit pour élever un enfant de moins de trois ans (le seul exonéré pour sa prise en compte pour la retraite comme un plein temps).
Ex : un(e) certifié(e) demandant un 60 % théorique peut avoir une QTA de 10 heures ou 11 heures, ce qui donne un taux réel de surcotisation différent.
B- COLLEGUES ACTUELLEMENT EN TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR ELEVER UN ENFANT DONT LE TROISIEME ANNIVERSAIRE INTERVIENDRA EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
1) PROLONGATION PAR UNE PERIODE DE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION POUR FINIR L’ANNEE SCOLAIRE :
La pratique administrative consistant à transformer automatiquement le temps partiel de droit en temps partiel sur autorisation aux trois ans de l’enfant, pour finir la dernière année scolaire concernée, sans demande expresse de l’intéressé(e) en ce sens, est illégale. Une décision du Conseil d’Etat a précisé que la réintégration à plein temps était de droit aux trois ans de l’enfant même si cette date tombe en cours d’année scolaire (voir art. 38 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). Désormais, et suite à nos interventions répétées (élus en groupes de travail, et soutien efficace pour les personnels nous ayant saisis de ce problème), cette transformation, que l’administration appelle pudiquement « prolongation », présentant de nombreux désavantages financiers**, ne peut intervenir légalement que sur seule demande de l’intéressé(e), ce dont porte trace, depuis deux ans, la demande de « prolongation » en annexe 2 de la note de service rectorale. Cette prolongation, qui arrange bien les chefs d’établissement et le rectorat, entraîne, sauf sur-cotisation, des pertes de droits pour la retraite.
Cette pratique autoritaire était préjudiciable, car non seulement elle imposait l’exercice à temps partiel (et la baisse de rémunération consécutive) au-delà de ce qui avait été initialement souhaité, alors même que s’interrompent l’allocation de libre choix d’activité (CLCA) ou la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), payées par la CAF, mais aussi parce que cette dernière période n’est en effet pas prise en compte gratuitement comme une période de plein temps pour la liquidation du droit à pension, et pas plus à titre onéreux, sans demande de sur-cotisation.
2) REINTEGRATION DE PLEIN DROIT A TEMPS PLEIN AUX TROIS ANS DE l’ENFANT EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE :
La note de service ne comporte aucune annexe pour le cas de figure, pourtant de plein droit (et qu’elle mentionne), de la réintégration à plein temps pour l’année scolaire en cours, donc, cette année, si les trois ans de l’enfant interviennent avant le 31 août 2020, et qu’ils n’avaient pas déjà fait part de cette volonté. Son annexe 4 n’envisage en effet que les réintégrations prévisibles en cours d’année scolaire 2020-2021.
Deux solutions dans ce cas :
– ou l’intéressé(e) modifie manuellement l’annexe 4 en changeant les mentions d’année scolaire par "2019-2020", en complétant la phrase "Je demande une reprise à plein temps..." par : "..., de plein droit :", et en indiquant celle du troisième anniversaire de l’enfant.
– ou l’intéressé(e) transmet un courrier par voie hiérarchique au recteur, en mentionnant la DIPE gestionnaire, demandant la même chose, sans oublier le petit rappel "réintégration de plein droit à temps plein "
Prévoir par prudence, un dépôt avant le 6 janvier 2020, sauf en cas d’hésitation encore à ce stade, mais mieux vaut s’éviter des problèmes inutiles qui nécessiteraient notre intervention, ensuite.
L’administration se borne désormais à avertir les personnels que, dans ce cas, des modalités d’exercice partagé peuvent leur être imposées pour finir l’année scolaire, si les moyens de l’établissement ne permettaient pas immédiatement l’exercice des maxima de service en son sein. Cependant, elle oublie de préciser que depuis l’intervention du décret de 2014 sur nos obligations de service statutaires, l’exercice à titre complémentaire dans une autre discipline requiert, quant à lui, l’accord de l’intéressé(e).
Nous alerter en cas de difficultés.
C- COLLEGUES SOUHAITANT OBTENIR UN TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR ELEVER UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS, A L’ISSUE DU CONGE DE MATERNITE OU DU CONGE D’ADOPTION, DE PATERNITE, D’UNE PERIODE DE CONGE PARENTAL, INTERVENANT AU COURS DE CETTE ANNEEE SCOLAIRE 2019-2020
Vous n’êtes pas directement concerné(e) par les annexes de la note de service sur le temps partiel si vous souhaitez demander un temps partiel de droit au cours même de cette année 2019-2020, à l’issue d’un congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental, après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, ou encore lors de la survenance des autres événements prévus au troisième alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 On ne peut donc vous le refuser dans ces cas pour tardiveté si vous respectez un délai minimal pour formuler votre demande par écrit et par voie hiérarchique (précisez bien la quotité horaire demandée).
La note de service rectorale oublie systématiquement ces cas de figure lorsqu’elle est publiée, car elle ne s’intéresse qu’à encadrer les modalités de demandes de temps partiel ne pouvant débuter qu’à la rentrée suivante, voire celles de réintégration à temps complet à cette même rentrée (ici, septembre 2020) ou postérieurement.
Le délai a respecter pour la demande était réglementairement fixé à deux mois, sauf urgence, avant la disparition totale en 2015 de l’article 1-3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 sur le temps partiel, nécessitée par l’incidence des pondérations sur les quotités d’exercice réelles. Bien que la mention d’un délai minimal n’apparaisse plus, ce temps partiel de droit étant le seul pouvant légalement débuter en cours d’année scolaire dans les cas décrits, il y a lieu d’en faire la demande comme indiqué, sans s’arrêter à cette circonstance, mais en continuant, par prudence, à respecter un délai de prévenance de cet ordre (2 mois).
D- AUTRE REMARQUE SUR LES TEMPS PARTIELS DE DROIT POUR ELEVER UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS A HAUTEUR DE 50% ou 80%
S’agissant d’un temps partiel de droit demandé pour une quotité exacte de 50% ou 80%, l’administration ne peut imposer un dépassement de la QTA correspondante (certifié(e) : respectivement 9/18e et 14,40/18e ; agrégé(e) : respectivement 7,5/15e et 12/15e) sans faire courir le risque aux intéressé(e)s :
– dans le premier cas, de perdre le bénéfice du taux le plus élevé du CLCA ou de PreParE,
– dans le second cas, outre le risque de perte du CLCA ou de PreParE, de perdre également le bénéfice de la prise en compte de trois années maximum comme une période de temps plein pour la retraite.
E- TEMPS PARTIEL POUR HANDICAP
Il partage avec le temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans la possibilité de débuter en cours d’année scolaire. Il s’en distingue dans la mesure où, même de droit, il n’entraîne pas le bénéfice d’une prise en compte pour la retraite comme une période à plein temps, ce qui contraint à la sur-cotisation dans ce cas. La reconnaissance d’un handicap au moins égal à 80% est seulement susceptible de permettre un gain de 8 trimestres maximum, au lieu de 4 seulement pour tous les autres cas de sur-cotisation.
F- TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES (SOINS DONNES) ET CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE PRIS SOUS FORME DE TEMPS PARTIEL
Voir annexe 3 de la note de service. Une remarque y figure également, pour la première fois, sur la possibilité de fractionner le congé de solidarité familiale par périodes de 7 jours.
G- POUR TOUTES LES DEMANDES DE TEMPS PARTIEL
1- QUOTITE THEORIQUE ET QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL AMENAGEE (QTA) :
Ne pas inverser les rôles non plus sur le sens de la demande, dans tous les cas : c’est l’agent qui demande un pourcentage de temps plein avec une préférence quant à la quotité horaire de temps de travail aménagée souhaitée, et c’est toujours juridiquement le recteur, après avis du chef d’établissement, qui accorde ou non le temps partiel et fixe, dans l’intérêt du service, la quotité de temps de travail aménagée en heures dans les limites correspondant au pourcentage demandé, lorsque celui-ci ne donne pas de lui-même un nombre entier d’heures. Seul un changement de pourcentage s’analyse comme un refus d’accorder le temps partiel souhaité (et d’en imposer illégalement un autre), et non une variation de la quotité horaire dans les limites possibles laissées par le pourcentage demandé entre deux nombres entiers d’heures successifs.
Indiquez donc toujours également, par précaution, sur la fiche en annexe 2, le pourcentage théorique correspondant à votre demande (50%, 60%, 70%, 80% pour le temps partiel de droit ; les mêmes et 90% en cas de temps partiel sur autorisation), surtout s’il ne donne pas un nombre entier d’heures, et la quotité de temps de travail aménagé (souhaitée). En indiquant ce pourcentage théorique demandé et en précisant comme cela vous est demandé la quotité horaire (qui n’est que souhaitée et soumise à l’intérêt du service), votre demande reste conforme en tous cas à la réglementation, et un refus qui n’aurait pas envisagé, selon les cas, les autres possibilités légales pour la quotité de temps de travail aménagée, ne serait pas fondé.
ATTENTION : Pour la deuxième année, l’administration vous propose sur l’annexe 2, une alternative, à défaut d’obtention, celle d’un exercice souhaité à mi-temps ou du maintien à temps complet. Cela pourrait servir à des oppositions anticipées plus faciles pour les chefs d’établissement, au nom des "nécessités du service" dans le cas des temps partiel sur autorisation d’une quotité plus élevée... Notre conseil : ne rien cocher ou cocher seulement le temps complet !
2- LE TEMPS PARTIEL ET L’APPLICATION DES PONDERATIONS :
Le calcul de la quotité de temps de travail aménagée prend désormais en compte les évolutions statutaires récentes. Il se fait ainsi :
[(Nombre d’heures d’enseignement non pondérables assurées) + (nombre d’heures pondérables assurées x coefficient de pondération) + (allègement ou réduction éventuel de service) / ORS du corps] x 100
Rappel : heure effectuée en cycle terminal de la voie générale et technologique = 1,1 (dans la limite des 10 premières heures en terminale et première), en section de technicien supérieur = 1,25, en établissement REP+ = 1,1.
Attention : Les "cotes mal taillées" résultant de l’application des nouvelles pondérations statutaires donnent lieu, de toute façon, à des demandes plus fréquentes de modification de la quotité travaillée chaque année, voire du pourcentage théorique, de la part des chefs d’établissement, conditionnant ainsi la poursuite de la reconduction tacite. Ne pas hésiter à nous consulter avant acceptation ou refus.
3- REINTEGRATION ANTICIPEE :
La réintégration à temps plein au cours d’une période initialement accordée pour exercer à temps partiel peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, c’est-à-dire de refus de l’administration, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Nous contacter préalablement si vous pensez être dans ce cas de figure.
N.B. : Il est cependant prévisible, vu l’état de tension sur certaines disciplines aggravé par les réformes récentes que des refus de temps partiel sur autorisation ou de réintégration anticipée seront plus fréquents, et plus facilement motivés par l’"intérêt du service".
H- DERNIERS CONSEILS
1- TEMPS PARTIEL DE DROIT :
Refuser les bidouillages locaux par recours aux HSE** et tentant de régulariser de la sorte un dépassement de la quotité demandée et obtenue par l’arrêté rectoral. En dernier recours, si l’organisation des services dans l’équipe pédagogique ne permettait pas d’éviter un dépassement d’un maximum de 0,1, et pourvu que l’état de services ultérieur ne fasse pas mention de ce dépassement (voir risques dénoncés supra), le chef d’établissement vous devrait 3,6 HSE, solution bancale qu’avalise cependant la note de service rectorale.
2- TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION :
Exiger à la rentrée la régularisation de votre temps partiel sur autorisation, même en cours de reconduction tacite, pour que la quotité travaillée portée sur celui-ci corresponde toujours à celle résultant réellement des pondérations appliquées, et refuser le recours illégal aux HSE. Nous saisir pour intervention en cas de problème dès la rentrée, y compris lorsque l’ajustement local affecterait les droits à minoration statutaire du service ou allègement de service donné pour raison médicale.
L’imposition d’HSA et d’HSE autres que celles consacrées ponctuellement et à votre demande au remplacement d’un collègue est illégale, même si, pour les HSE, le recteur laisse encore entendre qu’exceptionnellement cela reste possible, avec l’accord de l’intéressé(e), au nom d’un certain « assouplissement », et jusqu’à 36 heures par an... En l’acceptant, vous risquez une récupération postérieure par les services du contrôle comptable interne qui a deux ans pour ce faire, malgré le service fait !! (voir annexe 5 de la note de service et son ambiguïté)
3- UNE CURIOSITE A CONNAÎTRE :
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l’exercice des fonctions à temps partiel : " Pendant la durée d’une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l’autorisation d’accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein."
Un collègue exerçant à temps partiel a saisi le tribunal administratif de Nantes suite au refus de l’administration de le rétablir dans les droits à traitement à temps plein, à l’occasion d’un certain nombre de journées de formation qui lui avaient été imposées par l’institution, d’un recours tendant à ce rétablissement. Le rectorat de Nantes a récemment été condamné à lui verser le différentiel de traitement correspondant (TA NANTES 30 mai 2017, n° 1407048). L’administration n’a pas réitéré son refus lorsqu’il lui a présenté une autre demande du même type portant sur de nouvelles journées de formation.
Un bon moyen indirect de limiter, dans le cas du temps partiel, les velléités administratives d’imposer trop de journées de ce type, en rappelant qu’elles constituent légalement autant de cas de "suspension" de l’exercice à temps partiel.
II- DISPONIBILITES
ATTENTION : La note de service précise tout d’abord certaines restrictions nouvelles applicables aux personnels demandant une disponibilité pour convenances personnelles (dont celle tenant à une ancienneté de services préalable exigible), et les durées respectives maximales de celle-ci comme de celle pour création ou reprise d’entreprise, y compris lorsqu’elles viennent à se succéder (p. 12).
A- DISPONIBILITE DE DROIT POUR SUIVRE SON CONJOINT
Contrairement à ce qu’indique la note de service, à la différence des autres disponibilités, les disponibilités de droit, et notamment celle pour suivre son conjoint, ne sont pas strictement soumises à la date indiquée. Prévoir seulement un délai raisonnable de deux à trois mois pour la date de début demandée.
Là aussi, nous saisir en cas de problème.
B- EXERCICE D’ACTIVITES LUCRATIVES PENDANT UNE PERIODE DE DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES
La note de service de cette année précise, pour la troisième fois, les conditions et limites d’un exercice d’activité professionnelle pendant une période de disponibilité pour convenances personnelles.
Voir p. 12.
C- IMPOSSIBILITE D’ETRE RECRUTE.E EN QUALITE D’AGENT NON TITULAIRE PAR SA PROPRE ADMINISTRATION
Pendant une période de disponibilité quelconque, on ne peut être recruté comme agent contractuel par sa propre administration, donc y compris dans l’enseignement privé sous contrat, où les personnels ont cette qualité d’agents publics et dépendent du rectorat.